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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-61 du 12 janvier 1960 STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE CATEGORIE "A" (SECRETAIRE GENERAL, CHEFS DE SERVICE, ATTACHES) DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE LA GRANDE CHANCELLERIE DE LA LEGION D'HONNEUR)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-61 du 12 janvier 1960 STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE CATEGORIE "A" (SECRETAIRE GENERAL, CHEFS DE SERVICE, ATTACHES) DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE LA GRANDE CHANCELLERIE DE LA LEGION D'HONNEUR)


Les attachés de la grande chancellerie sont recrutés :

1° Par voie de détachement opéré parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A.

2° Par concours ouvert :

a) Aux jeunes gens de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit du diplôme de bachelier en droit et du diplôme de sciences administratives institué par le décret n° 54-344 du 27 mars 1954, soit de l'un des diplômes visés par l'arrêté modifié du 3 novembre 1956 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 55-1648 du 16 décembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif au statut des attachés d'administration centrale ;

b) Aux fonctionnaires âgés de vingt-trois ans au moins et de trente-huit ans au plus, appartenant à un corps classé dans la catégorie B et justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins cinq ans de services effectifs en cette qualité.

Les limites d'âge supérieures prévues ci-dessus sont reculées du temps passé sous les drapeaux soit au titre du service militaire légal, soit au cours de périodes de mobilisation, soit en vertu d'un engagement pour la durée de la guerre, ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille, sans pouvoir excéder quarante ans pour les candidats visés au paragraphe a et quarante-cinq ans pour ceux visés au paragraphe b du présent article.

3° En outre, lorsque neuf titularisations ont été effectuées dans le corps des attachés de la grande chancellerie en application du 2° ci-dessus, un attaché est nommé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B, prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, âgés de quarante ans au moins et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année de la nomination et ayant accompli dix années de services dont cinq au moins dans une administration un service ou un établissement public de l'Etat.