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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1103 du 3 octobre 1961 FIXE LES MODALITES DE CLASSEMENT DES RECTEURS D'ACADEMIE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1103 du 3 octobre 1961 FIXE LES MODALITES DE CLASSEMENT DES RECTEURS D'ACADEMIE)


Les fonctionnaires en service à la date de publication du présent décret, dont l'avancement dans leur corps d'origine de professeur de faculté n'aurait pas été effectué dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 2 ci-dessus depuis la date de leur nomination en qualité de recteur, bénéficieront d'une reconstitution de carrière dans leur corps d'origine dans les conditions prévues par ledit article.