Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1103 du 3 octobre 1961 FIXE LES MODALITES DE CLASSEMENT DES RECTEURS D'ACADEMIE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1103 du 3 octobre 1961 FIXE LES MODALITES DE CLASSEMENT DES RECTEURS D'ACADEMIE)
Les promotions effectuées en application de l'article 2 ci-dessus sont faites en dehors des contingents prévus pour les avancements des professeurs de faculté.
Toutefois, les recteurs en fonctions à la date de publication du présent décret et qui ont atteint à cette date la classe exceptionnelle dans leur corps d'origine restent compris dans les effectifs statutaires de la classe exceptionnelle des professeurs de faculté des universités.