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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1103 du 3 octobre 1961 FIXE LES MODALITES DE CLASSEMENT DES RECTEURS D'ACADEMIE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1103 du 3 octobre 1961 FIXE LES MODALITES DE CLASSEMENT DES RECTEURS D'ACADEMIE)


Les recteurs d'académie qui appartiennent au corps des professeurs des facultés avancent dans ce corps selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement au choix.

Ils accèdent de droit à chacun des deux échelons de la classe exceptionnelle dès qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles 4 et 5 du décret n° 61-1005 du 7 septembre 1961 sous réserve d'avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions de recteur.