Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-957 du 17 septembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DU PERSONNEL OUVRIER ET DE MAITRISE DU SERVICE DES EAUX ET FONTAINES DE VERSAILLES, MARLY ET ST-CLOUD)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-957 du 17 septembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DU PERSONNEL OUVRIER ET DE MAITRISE DU SERVICE DES EAUX ET FONTAINES DE VERSAILLES, MARLY ET ST-CLOUD)
Peuvent seuls être promus contremaîtres, après inscription au tableau d'avancement, les chefs d'équipe justifiant de dix années de services effectifs en qualité de chef d'équipe ou d'ouvrier titulaire du service des eaux et fontaines.
Peuvent seuls être promus chefs d'équipe, après inscription au tableau d'avancement, les ouvriers de 1° catégorie justifiant de dix années de services effectifs en qualité d'ouvrier titulaire du service des eaux et fontaines et jugés aptes au commandement.
Peuvent seuls être promus maîtres ouvriers, après inscription au tableau d'avancement, les ouvriers de 1° catégorie comptant au moins huit ans de services effectifs en cette qualité et âgés de trente-cinq ans au moins.