Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-957 du 17 septembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DU PERSONNEL OUVRIER ET DE MAITRISE DU SERVICE DES EAUX ET FONTAINES DE VERSAILLES, MARLY ET ST-CLOUD)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-957 du 17 septembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DU PERSONNEL OUVRIER ET DE MAITRISE DU SERVICE DES EAUX ET FONTAINES DE VERSAILLES, MARLY ET ST-CLOUD)
Les ouvriers de 4° catégorie sont recrutés au vu des résultats d'un essai professionnel.
Les ouvriers de 3°, 2° et 1° catégorie sont recrutés parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours professionnel. Nul ne peut être admis sil n'a obtenu une note moyenne supérieure à un minimum fixé par le jury.
Lorsque, pour une catégorie, le nombre de candidats ayant satisfait au concours ou essai professionnel est supérieur au nombre de places vacantes, les intéressés sont inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude et nommés dans le même ordre au fur et à mesure des vacances. Les candidats portés sur la liste d'aptitude conservent pendant trois ans si le bénéfice de leur inscription. Ce délai est prolongé en cas d'appel sous les drapeaux, sous réserve que les intéressés fassent la demande.
A classement égal, les candidats en fonctions au service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud sont nommés par priorité.