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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-957 du 17 septembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DU PERSONNEL OUVRIER ET DE MAITRISE DU SERVICE DES EAUX ET FONTAINES DE VERSAILLES, MARLY ET ST-CLOUD)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-957 du 17 septembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DU PERSONNEL OUVRIER ET DE MAITRISE DU SERVICE DES EAUX ET FONTAINES DE VERSAILLES, MARLY ET ST-CLOUD)


Les candidats nommés ouvriers sont soumis à un stage d'un an à l'issue duquel, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'âge réglementaires, ils sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Dans le cas contraire ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit admis à effectuer une nouvelle période de stage d'un an à l'issue de laquelle ils sont obligatoirement soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

Les ouvriers déjà titulaires, âgés de plus de vingt ans, justifiant de plus d'un an de service effectif dans leur emploi, qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours professionnel pour changer de catégorie sont dispensés du stage au titre de leur nouvelle spécialité.

Sous réserve de l'application aux ouvriers déjà titulaires des dispositions de l'article 3 du décret n° 57-175 du 16 février 1957 susvisé, les nominations sont prononcées à l'échelon de début du grade.