Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-814 du 11 septembre 1998 portant attribution d'indemnités de costume d'audience aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux greffiers en chef et aux greffiers et portant mise à disposition de costumes d'audience pour les magistrats exerçant à titre temporaire et certains personnels des services judiciaires)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-814 du 11 septembre 1998 portant attribution d'indemnités de costume d'audience aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux greffiers en chef et aux greffiers et portant mise à disposition de costumes d'audience pour les magistrats exerçant à titre temporaire et certains personnels des services judiciaires)
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité destinée à compenser le coût des revers en fourrure de leurs costumes d'audience solennelle peut être allouée aux premiers présidents, aux procureurs généraux, aux présidents de chambre et aux avocats généraux des cours d'appel.
Pour les magistrats nommés directement aux fonctions mentionnées à l'alinéa précédent sans avoir précédemment exercé au sein d'une cour d'appel, cette indemnité se cumule avec l'indemnité de première mise prévue à l'article 1er.