Article 15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-378 du 2 mai 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA REPRESSION DES FRAUDES)
Article 15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-378 du 2 mai 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA REPRESSION DES FRAUDES)
La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des 12 ans et des 6 ans 6 mois de services effectifs respectivement prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus ; Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application des 2e et 3e alinéas de l'article 10-2 ci-dessus.
Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de 2 ans la durée des services effectivement accomplis au 8e échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur en vue d'une promotion à la 1re classe ni à moins de 4 ans la durée des services effectifs en catégorie A exigée pour une promotion au grade d'inspecteur principal.