Article 10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-378 du 2 mai 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA REPRESSION DES FRAUDES)
Article 10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-378 du 2 mai 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA REPRESSION DES FRAUDES)
Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie C ou D titularisés à l'issue de leur stage dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités prévues à l'article 10-2 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte ,en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.