Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-378 du 2 mai 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA REPRESSION DES FRAUDES)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-378 du 2 mai 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA REPRESSION DES FRAUDES)
Les modalités des concours prévus à l'article 7 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la fonction publique.