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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-378 du 2 mai 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA REPRESSION DES FRAUDES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-378 du 2 mai 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA REPRESSION DES FRAUDES)


Les concours prévus au 1° de l'article 6 comprennent :

1° Un concours externe ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de trente-cinq ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au premier concours d'entrée à l'école nationale d'administration ou d'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste dressée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Un concours interne ouvert, pour 25 p. 100 des places à pourvoir, aux fonctionnaires du corps des contrôleurs de la répression des fraudes et aux agents contractuels et agents agréés du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant, au 31 décembre de la même année, de cinq années au moins de services effectifs au service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité.

Les limites d'âge supérieures prévues au présent article s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.

Toutefois, les candidats au concours interne prévu au 2e ci-dessus qui atteignent la limite d'âge ainsi définie au cours d'une année pendant laquelle aucun concours n'est organisé peuvent être admis à se présenter au concours suivant.

Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois au concours interne.