Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-378 du 2 mai 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA REPRESSION DES FRAUDES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-378 du 2 mai 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA REPRESSION DES FRAUDES)
Les inspecteurs de la répression des fraudes sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation.
Ils sont recrutés :
1° Par concours, dans les conditions définies aux articles 7 à 10 suivants ;
2° Dans la limite du neuvième des emplois pourvus par concours, au choix, parmi les fonctionnaires du corps des contrôleurs de la répression des fraudes inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires doivent être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier, de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et justifier à cette date de dix années au moins de services effectifs accomplis dans ce corps ou en qualité d'inspecteur adjoint de la répression des fraudes.