Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-378 du 2 mai 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA REPRESSION DES FRAUDES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-378 du 2 mai 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA REPRESSION DES FRAUDES)
Les inspecteurs de la répression des fraudes forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.
Ces fonctionnaires sont chargés des missions d'inspection et d'enquête et des opérations de contrôle et de constatation d'infractions incombant au service de la répression des fraudes en vue de l'application des réglementations sur la répression des fraudes et le contrôle de la qualité.
Ils concourent à l'élaboration de ces réglementations tant sur le plan national que sur le plan international.