Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel technique du service de physiotherapie des thermes nationaux d'Aix-les-bains)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel technique du service de physiotherapie des thermes nationaux d'Aix-les-bains)
Pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret et par dérogation aux dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus, pourront être promus aux grades de surveillant et de surveillant chef du service de physiothérapie s'ils sont inscrits à un tableau d'avancement dressé après avis d'une commission spéciale dont la composition sera fixée par arrêté conjoint du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) dans les six mois de la publication du présent décret au Journal officiel de la République Française.
Les surveillants chefs nommés en application des dispositions prévues ci-dessus surveillants chefs du service de physiothérapie seront classés dans ce grade en tenant compte des services qu'ils auraient accomplis dans le grade de surveillant du service de physiothérapie s'ils y avaient été préalablement nommés.