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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel technique du service de physiotherapie des thermes nationaux d'Aix-les-bains)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel technique du service de physiotherapie des thermes nationaux d'Aix-les-bains)

I. - Les techniciens de physiothérapie nommés au grade de surveillant du service de physiothérapie sont classés dans leur nouveau grade selon le tableau ci-après :

ANCIENNE


situation

NOUVELLE


situation

ANCIENNETE CONSERVEE


dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté


II. - Les surveillants du service de physiothérapie nommés au grade de surveillant chef du service de physiothérapie sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade.


Dans la limite de la durée moyenne exigée à l'article 7 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.


Les surveillants du service de physiothérapie nommés au grade de surveillant chef du service de physiothérapie et qui ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant d'un avancement au dernier échelon.