Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel technique du service de physiotherapie des thermes nationaux d'Aix-les-bains)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel technique du service de physiotherapie des thermes nationaux d'Aix-les-bains)
Les candidats reçus au concours sont titularisés au premier échelon du grade de technicien de physiothérapie de classe normale.
Il est tenu compte pour leur avancement de la durée des services effectivement accomplis dans l'établissement en qualité d'auxiliaire à condition que ces services aient été accomplis durant plusieurs années consécutives dans les conditions saisonnières de fonctionnement de l'établissement.
Les durées des services définis ci-dessus sont pris en compte à concurrence la moitié. La bonification d'ancienneté résultant de cette prise en compte ne peut en aucun cas excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.