Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel technique du service de physiotherapie des thermes nationaux d'Aix-les-bains)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel technique du service de physiotherapie des thermes nationaux d'Aix-les-bains)
Le corps du personnel technique du service de physiothérapie des thermes nationaux d'Aix-les-Bains classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifiée fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et à celles du présent décret.
Dans la limite des dispositions fixées par l'article R. 4321-33 du code de la santé publique fixant la liste des actes de massage et de gymnastique médicale que peuvent pratiquer, au sein de l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 4321-6 du code de la santé publique, le personnel technique du service de physiothérapie dispense aux curistes les services et les soins médicalement prescrits, participe à leur installation et est chargé de l'entretien et de la mise en place du matériel nécessaire à l'exercice de sa technique.