Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1228 du 31 décembre 1979 CREATION ET ORGANISATION DU CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1228 du 31 décembre 1979 CREATION ET ORGANISATION DU CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE)
Le budget du centre national d'enseignement à distance regroupe les prévisions de recettes et dépenser des centres d'enseignement et du service central. Il est établi par le recteur d'académie, directeur du centre national, ordonnateur principal du centre national, qui veille à l'équilibre financier des centres d'enseignement et procède, le cas échéant, à la péréquation entre les centres des ressources de toute nature.
Les prévisions de recettes et dépenses des centres d'enseignement sont établies par chaque directeur de centre, ordonnateur secondaire de l'établissement public.