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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1228 du 31 décembre 1979 CREATION ET ORGANISATION DU CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1228 du 31 décembre 1979 CREATION ET ORGANISATION DU CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE)


Le recteur d'académie, directeur du Centre national d'enseignement à distance assure la gestion du centre national en se conformant aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et aux délibérations du conseil d'administration.

Il prépare le budget et est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Il représente l'établissement en justice tant en demande qu'en défense.

Il engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité. Il peut déléguer sa signature aux agents du centre national, à l'exception de l'agent comptable, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'éducation.

Il est assisté dans l'exercice de ses compétences, à l'exception de celles qui présentent un caractère budgétaire, financier ou comptable d'un conseil de perfectionnement dont la composition et les attributions sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Il est secondé par un secrétaire général qui participe sous son autorité, à l'administration du Centre national. Le secrétaire général est habilité, en tant que de besoin, à recevoir délégation de signature du recteur d'académie, directeur du centre : il supplée celui-ci en cas d'absence ou d'empêchement.