Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1228 du 31 décembre 1979 CREATION ET ORGANISATION DU CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1228 du 31 décembre 1979 CREATION ET ORGANISATION DU CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE)
En sus des questions de sa compétence aux termes des articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962, le conseil d'administration délibère sur lés matières suivantes :
1° Le programme d'activité du centre national ;
2° Le rapport annuel d'activité.
Il est, en outre, consulté sur les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du centre national.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au recteur d'académie, directeur du centre national.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours après transmission du procès-verbal au ministre de l'éducation. Toutefois, les délibérations portant sur le budget ou ses modifications, le compte financier, les emprunts ou portant délégation de pouvoirs au recteur d'académie, directeur du centre national sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et du ministre du budget.
Les décisions prises par le recteur d'académie, directeur du centre national par délégation de pouvoirs du conseil d'administration sont soumises aux mêmes règles que les délibérations du conseil d'administration.
Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil et à l'approbation des autorités de tutelle, celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions sont prises par le recteur d'académie, directeur du centre national en accord avec le contrôleur financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. Elles ne deviennent toutefois exécutoires qu'à l'issue d'un délai de quinze jours après transmission au ministre de l'éducation.