Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1228 du 31 décembre 1979 CREATION ET ORGANISATION DU CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1228 du 31 décembre 1979 CREATION ET ORGANISATION DU CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE)
Le conseil d'administration se réunit obligatoirement en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président ou encore à la demande du ministre de l'éducation, du recteur de l'académie, directeur du centre national ou de la majorité de ses membres.
Le président arrête l'ordre du jour de chaque réunion, en accord avec l'administrateur délégué.
Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins de membres dont présents. Si le nombre n'ait pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.