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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1228 du 31 décembre 1979 CREATION ET ORGANISATION DU CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1228 du 31 décembre 1979 CREATION ET ORGANISATION DU CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE)


Le conseil d'administration comprend :

1° Cinq représentants du ministre chargé de l'éducation nationale nommés par arrêté :

2° Un représentant du ministre chargé des universités nommé par arrêté ;

3° Le délégué à la formation professionnelle ;

4° Cinq représentants du personnel du centre national ou leurs suppléants nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;

5° Six personnalités qualifiées nommées pour trois ans par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil, le recteur d'académie, directeur du Centre national, le contrôleur financier et l'agent comptable ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président du conseil d'administration de recueillir l'avis.

Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération.