Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1228 du 31 décembre 1979 CREATION ET ORGANISATION DU CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1228 du 31 décembre 1979 CREATION ET ORGANISATION DU CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE)
Le Centre national d'enseignement à distance à pour mission de dispenser et de promouvoir un enseignement à distance, notamment en faisant appel aux techniques modernes de communication.
Cet enseignement s'adresse notamment à la population scolaire ou aux personnes qui ne peuvent suivre une formation dans les établissements d'enseignement relevant du ressort territorial des académies. Il est assuré à tous les niveaux de formation, dans le cadre de la formation initiale ou dans celui de la formation professionnelle continue et de l'éducation permanente, y compris dans le cadre de la préparation aux concours de recrutement de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale. Il est dispensé en France et à l'étranger.
Le Centre national d'enseignement à distance directement ou en liaison avec d'autres organismes, fait des études ou des expérimentations pour la mise au point de technologies nouvelles adaptées à l'enseignement à distance. Il exploite ces technologies soit directement, soit en liaison avec d'autres collectivités ou établissements publics ou d'autres organismes de formation. Il en assure la diffusion.
A cet effet, le Centre national d'enseignement à distance établit des relations, en particulier par voie de convention, avec les établissements d'enseignement de tous les niveaux relevant des différents départements ministériels, notamment les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi qu'avec les organismes professionnels, les entreprises publiques ou privées.