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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Le décret n° 62-1002 du 20 août 1962 modifié portant statut du personnel de l'administration universitaire et le décret n° 62-1185 du 3 octobre 1962 modifié portant statut du personnel de l'intendance universitaire sont abrogés à l'exception des articles 30, 31 et 34 de ce dernier décret.