Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Les nominations dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les fonctionnaires ainsi nommés sont placés dans leur corps d'origine en position de détachement.
Les nominations dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire sont prononcées pour une période maximale de cinq ans renouvelable. Nul ne peut exercer consécutivement dans le même service ou établissement plus de dix ans.
Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.