Articles

Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Les conseillers d'administration scolaire et universitaire nommés dans l'emploi de secrétaire général sont classés conformément aux dispositions du tableau ci-après.


Toutefois, ils sont classés selon les dispositions des alinéas suivants, si celles-ci leur sont plus favorables.

ANCIENNE


situation

NOUVELLE


situation


ANCIENNETE CONSERVEE


dans la limite de la durée de l'échelon

Conseiller hors classe

Secrétaire général d'administration scolaire et universitaire

 

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

3e échelon

5/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Conseiller de classe normale

Secrétaire général d'administration scolaire et universitaire

 

11e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

½ de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois

9e échelon

2e échelon

¼ de l'ancienneté acquise

8e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 1 an

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté


Les autres fonctionnaires nommés dans l'emploi de secrétaire général sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou leur emploi précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article précédent pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.


S'ils sont nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, ils conservent l'ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.