Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Les conseillers d'administration scolaire et universitaire nommés dans l'emploi de secrétaire général sont classés conformément aux dispositions du tableau ci-après.
Toutefois, ils sont classés selon les dispositions des alinéas suivants, si celles-ci leur sont plus favorables.
ANCIENNE situation : Conseiller hors classe : 5e échelon
NOUVELLE situation : Secrétaire général d'administration scolaire et universitaire : 5e échelon
ANCIENNETE d'échelon : Ancienneté acquise.
ANCIENNE situation : Conseiller hors classe : 4e échelon
NOUVELLE situation : Secrétaire général d'administration scolaire et universitaire : 4e échelon
ANCIENNETE d'échelon : Ancienneté acquise.
ANCIENNE situation : Conseiller hors classe : 3e échelon
NOUVELLE situation : Secrétaire général d'administration scolaire et universitaire : 4e échelon
ANCIENNETE d'échelon : Sans ancienneté.
ANCIENNE situation : Conseiller hors classe : 2e échelon
NOUVELLE situation : Secrétaire général d'administration scolaire et universitaire : 3e échelon
ANCIENNETE d'échelon : 5/3 de l'ancienneté acquise.
ANCIENNE situation : Conseiller hors classe : 1er échelon
NOUVELLE situation : Secrétaire général d'administration scolaire et universitaire : 2e échelon
ANCIENNETE d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 1 an.
ANCIENNE situation : Conseiller de classe normale : 11e échelon
NOUVELLE situation : Secrétaire général d'administration scolaire et universitaire : 2e échelon
ANCIENNETE d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois.
ANCIENNE situation : Conseiller de classe normale : 10e échelon
NOUVELLE situation : Secrétaire général d'administration scolaire et universitaire : 1er échelon
ANCIENNETE d'échelon : 1/4 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois.
ANCIENNE situation : Conseiller de classe normale : 9e échelon
NOUVELLE situation : Secrétaire général d'administration scolaire et universitaire : 1er échelon
ANCIENNETE d'échelon : 1/4 de l'ancienneté acquise.
ANCIENNE situation : Conseiller de classe normale : 8e échelon
NOUVELLE situation : Secrétaire général d'administration scolaire et universitaire : 1er échelon
ANCIENNETE d'échelon : Sans ancienneté.
Les autres fonctionnaires nommés dans l'emploi de secrétaire général sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou leur emploi précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article précédent pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
S'ils sont nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, ils conservent l'ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.