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Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire exercent dans les services et les établissements, y compris les établissements publics locaux d'enseignement, relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports.

Ils peuvent assurer les fonctions de secrétaire général du service ou de l'établissement et, dans les rectorats, d'adjoint au secrétaire général d'académie ou de directeur des ressources humaines.

Sauf autorisation délivrée par le recteur, le secrétaire général d'un établissement public local d'enseignement est tenu de résider sur son lieu d'affectation.