Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire pour exercer, dans les rectorats, les inspections académiques ainsi que dans les services et établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports, les fonctions de secrétaire général du service ou de l'établissement et, dans les rectorats, les fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie, les fonctionnaires énumérés ci-après :
1. Les administrateurs civils titularisés en cette qualité depuis quatre ans au moins ;
2. Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli dix ans de services effectifs en catégorie A et soit appartenant à la hors-classe, soit ayant atteint au moins le 8e échelon de la classe normale ;
3. Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins dans l'emploi de secrétaire général d'université régi par le décret du 30 novembre 1970 susvisé.