Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Les personnels détachés mentionnés à l'article 54 ci-dessus peuvent, à l'expiration d'un délai de deux ans, être intégrés sur leur demande en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints à l'expiration de leur détachement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.