Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Les personnels détachés mentionnés à l'article 54 ci-dessus peuvent, à l'expiration d'un délai de deux ans, être intégrés sur leur demande en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints à l'expiration de leur détachement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.
Les intendants universitaires détachés dans les conditions prévues à l'article 55 ci-dessus peuvent, à l'expiration d'un délai d'un an, être intégrés sur leur demande en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints à l'expiration de leur détachement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.
Les services accomplis dans leur corps d'origine sont, dans tous les cas, assimilés à des services effectifs de conseiller d'administration scolaire et universitaire dont le statut est régi par le présent décret.