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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Peuvent être détachés dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire :

1° Les attachés principaux d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

2° Les personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

3° Les autres fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau et détenant un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.

Le détachement des fonctionnaires mentionnés au 1° et au 3° est effectué dans la classe normale s'ils détiennent un échelon doté d'un indice inférieur à l'indice brut 821 et dans la hors classe s'ils détiennent un indice égal ou supérieur.

Le détachement des fonctionnaires mentionnés au 2° appartenant à la 2e ou à la 1re classe est effectué dans la classe normale et le détachement de ceux appartenant à la hors classe est effectué dans la hors classe.

Les fonctionnaires mentionnés aux deux alinéas qui précèdent sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 49.

Lorsque l'application des dispositions du présent article aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur.