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Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Peuvent être détachés dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif du corps :

Les agents supérieurs ;

Les attachés principaux d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ou du ministère du temps libre, de la jeunesse et des sports.

Le détachement de ces fonctionnaires est effectué à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine. Ces derniers conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 49 ci-dessus.