Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Peuvent être détachés dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif du corps :
Les agents supérieurs ;
Les attachés principaux d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ou du ministère du temps libre, de la jeunesse et des sports.
Le détachement de ces fonctionnaires est effectué à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine. Ces derniers conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 49 ci-dessus.