Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue d'une promotion au grade de conseiller d'administration scolaire et universitaire hors classe, après avis de la commission administrative paritaire, les conseillers d'administration scolaire et universitaire comptant au moins un an d'ancienneté au 9e échelon de la classe normale et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins quatre ans d'ancienneté dans leur grade.