Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 RELATIVE A L'USURE,AUX PRETS D'ARGENT ET A CERTAINES OPERATIONS DE DEMARCHAGE ET DE PUBLICITE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 RELATIVE A L'USURE,AUX PRETS D'ARGENT ET A CERTAINES OPERATIONS DE DEMARCHAGE ET DE PUBLICITE)
Toute infraction aux dispositions des articles 8 et 9 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra, en outre, prononcer la fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée, en application de l'alinéa 1er et assortir éventuellement sa décision de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur. En cas de fermeture, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 6 sont applicables.