Articles

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Les conseillers d'administration scolaire et universitaire sont recrutés par la voie d'un concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau ou occupant un emploi de catégorie A ou de même niveau et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.

Les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.

Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.