Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Les conseillers d'administration scolaire et universitaire sont recrutés par la voie de deux concours ouverts respectivement :
1° Le premier, aux fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A possédant l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration et comptant au moins quatre ans de services publics en qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire dans un corps de catégorie A ;
2° Le second, aux fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration scolaire et universitaire ou à celui des attachés d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et qui justifient de l'exercice de sept années de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces deux corps. Cette durée est réduite à cinq années pour les attachés titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
Le nombre des postes réservés aux candidats du premier concours ne peut être inférieur à 15 p. 100 du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Les postes offerts à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 10 p. 100 du total des emplois offerts aux deux concours.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'éducation nationale.
L'organisation de chaque concours et la composition des jurys sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.