Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 RELATIVE A L'USURE,AUX PRETS D'ARGENT ET A CERTAINES OPERATIONS DE DEMARCHAGE ET DE PUBLICITE)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 RELATIVE A L'USURE,AUX PRETS D'ARGENT ET A CERTAINES OPERATIONS DE DEMARCHAGE ET DE PUBLICITE)
Les auxiliaires des professions bancaires figurant sur la liste établie par le conseil national du crédit, en application de l'article 13 de la loi du 14 juin 1941 modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958, peuvent, pour l'exercice de leur profession, formuler leurs offres de services par lettres ou prospectus, à condition que les nom et adresse de la banque ou de l'établissement financier enregistré, pour le compte duquel ils agissent, soient mentionnés sur ces documents.