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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation dans le grade de début de ce corps, à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 31 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.