Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Les attachés d'administration scolaire et universitaire recrutés en application des dispositions du 1° et du 3° de l'article 22 sont immédiatement titularisés dans le grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire et classés, selon les cas, dans les conditions définies aux articles 30, 31, 32, 33 et 34 ci-après.
La durée de la scolarité accomplie par les attachés d'administration scolaire et universitaire recrutés en application du 1° de l'article 22 est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Les attachés d'administration scolaire et universitaire recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 23 ci-dessus bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités ou mandats définis au 3° de l'article 23 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Les lauréats du troisième concours, qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination en qualité d'attaché d'administration scolaire et universitaire stagiaire, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des articles 30 à 34 ci-après.