Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Les attachés d'administration scolaire et universitaire recrutés en application des dispositions du 1° et du 3° de l'article 22 sont immédiatement titularisés dans le grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire et classés, selon les cas, dans les conditions définies aux articles 30, 31, 32, 33 et 34 ci-après.
La durée de la scolarité accomplie par les attachés d'administration scolaire et universitaire recrutés en application du 1° de l'article 22 est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.