Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Sous réserve des dispositions des articles 29 à 34 ci-après, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue du stage au premier échelon du grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire.
Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés par le ministre chargé de l'éducation nationale à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les stagiaires non titularisés peuvent, dans la mesure où leur manière de servir durant leur stage le permet, être nommés dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire. Ils sont titularisés au 1er échelon du grade de secrétaire de classe normale. La durée du stage qu'ils ont accompli est prise en compte dans le calcul de leur ancienneté d'échelon dans la limite d'un an. Ils sont classés conformément aux dispositions du chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.