Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Le nombre de places offertes aux concours prévus au 2° de l'article 22 ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux concours externe et interne.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.
Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de l'éducation nationale. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes pourvus au titre du concours externe ou du concours interne soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux trois concours, ni que le nombre des postes pourvus au titre du troisième concours soit supérieur à 10 % du nombre total de postes offerts aux trois concours.