Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Les attachés d'administration scolaire et universitaire sont recrutés :
1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;
2° Par la voie de trois concours distincts organisés dans les conditions fixées aux articles 23 et suivants du présent décret ;
3° Au choix selon les modalités suivantes : un attaché d'administration scolaire et universitaire est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude annuelle et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des attachés des secrétaires d'administration scolaire et universitaire en application des dispositions des 1° et 2° du présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et justifier à la même date de neuf ans de services publics, dont cinq années au moins de services effectifs dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire.
Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.