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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés attachés d'administration scolaire et universitaire stagiaires et sont classés à l'échelon de stage de ce corps. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.

Toutefois, les candidats visés au 1° de l'article 23 ci-dessus, admis au concours, ne sont nommés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés, perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.