Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Les attachés d'administration scolaire et universitaire sont chargés :
- de la préparation et de l'application des décisions administratives ;
- des fonctions d'adjoint au gestionnaire d'un ou plusieurs établissements qu'ils suppléent en cas d'empêchement ou d'absence.
Ils peuvent également se voir confier :
- des fonctions d'encadrement dans les services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports, dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou dans un établissement public relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports ;
- la gestion matérielle et financière d'un établissement et, éventuellement, la gestion comptable d'un ou plusieurs établissements.
A titre exceptionnel, ils peuvent également être chargés des fonctions d'agent comptable.
Les attachés principaux sont chargés :
- de fonctions d'encadrement dans les services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports, dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou dans les établissements publics relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports ;
- de la gestion matérielle et financière d'un établissement et de la gestion comptable d'un ou plusieurs établissements. Ils peuvent être chargés des fonctions d'agent comptable.
Sauf autorisation délivrée par le recteur, les attachés et attachés principaux chargés de la gestion matérielle et financière d'un établissement ou des fonctions d'agent comptable sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation.