Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Peuvent être placés en position de détachement dans les emplois de secrétaire d'administration scolaire et universitaire dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif du corps les fonctionnaires appartenant aux corps classés dans la catégorie B et les agents titulaires des collectivités locales, lorsque les dispositions statutaires régissant ces derniers autorisent un tel détachement. Ces derniers agents doivent également assurer auprès des collectivités locales des fonctions qui peuvent être assimilées à celles exercées par des fonctionnaires de catégorie B.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'origine. Ces derniers conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées au dernier alinéa de l'article 17.
Les fonctionnaires et les agents titulaires des collectivités locales placés en position de détachement concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les secrétaires d'administration scolaire et universitaire.
Les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le décret du 20 septembre 1973 susvisé, détachés dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire depuis deux ans au moins, peuvent demander à y être intégrés.
Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à d'autres corps de la catégorie B, détachés dans ce corps depuis cinq ans au moins, peuvent également demander à y être intégrés.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions des deux précédents alinéas sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services effectués dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire.