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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)


L'avancement aux divers échelons du grade de secrétaire en chef est subordonné à l'accomplissement de deux années de services dans l'échelon inférieur pour l'accès aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième échelons, et à deux ans six mois de services dans l'échelon inférieur pour l'accès aux sixième et septième échelons.

Ces temps de services peuvent être réduits, compte tenu de la notation, sans pouvoir être inférieurs à un an six mois lorsque la durée de ces services est de deux ans et à deux ans lorsqu'elle est de deux ans six mois.