Articles

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Les conditions de nomination dans le grade de secrétaire en chef d'administration scolaire et universitaire sont fixées ainsi qu'il suit :

1° Peuvent être promus au grade de secrétaire en chef d'administration scolaire et universitaire les chefs de section ainsi que les secrétaires d'administration scolaire et universitaire comptant au moins un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.

Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après :

Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire en chef d'administration scolaire et universitaire sont admis chaque année à subir les épreuves de sélection devant un jury désigné par le ministre de l'éducation nationale. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire, au tableau d'avancement suivant.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique fixe le règlement des épreuves de sélection professionnelle.

2° Peuvent être promus au choix secrétaires en chef d'administration scolaire et universitaire, dans la limite du cinquième des promotions à prononcer au titre du 1° ci-dessus, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les secrétaires d'administration scolaire et universitaire appartenant au moins au troisième échelon du grade de chef de section. Les intéressés doivent être âgés de quarante-huit ans au moins.

Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du 1° ci-dessus n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté aux promotions à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des promotions pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application du présent 2°.